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Quelle prescription pour quelle rémunération ?

By Bernard Nyssen on Août 12 th 2025août 4, 2025 in Droit individuel Employment law

Un récent arrêt de la cour de cassation (24 mars 2025 – RG : S.24.0040.F) nous donne l’occasion de revenir ici sur les contours de la notion de rémunération et sur les délais de prescription applicables aux revendications portant sur des éléments de celle-ci.

Rappelons qu’il n’existe pas de définition univoque de la rémunération :

– dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sans être explicitement définie elle est considérée comme la contrepartie du travail fourni même s’il existe de nombreuses situations où elle est due sans être le prix de prestations (salaire journalier ou mensuel garanti, rémunération de congés de circonstance, …) ;

– dans la loi du 2 avril 1965 concernant la protection de la rémunération elle est définie comme le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l’employeur en raison de son engagement ; certaines sommes sont cependant exclues de ce périmètre, telles notamment le pécule de vacances ou le complément à un avantage relevant de la sécurité sociale.

Depuis l’entrée en vigueur du code pénal social, c’est son article 162 qui prévoit les sanctions du non-paiement, du paiement incomplet ou tardif de la rémunération. Ce texte remplace l’article 42 de la loi du 2 avril 1965 et se réfère donc à la définition de la rémunération dans cette loi.

Il reste à rappeler que les revendications portant sur le paiement de la rémunération peuvent être, selon le cas,

– soumises à la prescription contractuelle : 5 années à partir de la naissance du droit et un an après la fin de la relation de travail ;

– soumises, lorsque le défaut de paiement est constitutif d’une infraction sanctionnée pénalement, à la prescription de l’action civile résultant d’une infraction soit, depuis le 28 avril 2024, 10 années à partir du fait fautif ou, en cas d’infraction continue ou continuée, à partir du dernier fait fautif.

Tous les éléments sont ainsi réunis pour apprécier la portée de l’arrêt de la cour de cassation :

– dans ses conclusions sur ce pourvoi, l’avocat général rappelle que l’article 162 du code pénal social n’est pas applicable aux indemnités dues en raison de la fin de la relation de travail et que, dès lors, seule la prescription contractuelle est d’application aux revendications portant sur celles-ci (il se réfère notamment à un arrêt de la cour de cassation du 19 décembre 2022 – RG. S.22.0012.N) ;

– la cour elle-même casse l’arrêt à l’encontre duquel le pourvoi était introduit au motif qu’une somme que l’employeur s’est engagé à payer, même si elle ne constitue la contrepartie d’aucune prestation, relève de la définition de la rémunération contenue dans la loi du 2 avril 1965 et est dès lors soumise à l’article 162 du code pénal social, emportant en conséquence l’application de la prescription de l’action civile née d’une infraction.

Qu’en retenir concrètement ?

Le non-paiement, le paiement incomplet ou tardif de sommes reposant sur l’existence du contrat, qu’elles aient trait à l’exécution ou la suspension de celui-ci, et dès lors sur un engagement de l’employeur constituent une infraction sanctionnée par l’article 162 du code pénal social ; une revendication portant sur ces sommes sera soumise à la prescription décennale des actions civiles nées d’une infraction. La revendication portant sur des sommes dues en raison de la fin de la relation de travail sera, elle, soumise à la prescription purement contractuelle.

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